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Le guide pratique du 2e pilier et du libre passage

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Le concubin n’est plus un paria !

Depuis 2005, la prévoyance tant professionnelle (2e pilier) qu’individuelle (3e pilier lié) prend mieux en compte les nouvelles formes d’unions stables (hétérosexuelles ou homosexuelles). Le partenaire n’est plus un paria au moment du décès de son compagnon ou de sa compagne.

Vivre en concubinage : un statut inexistant dans le droit suisse

Il y avait déjà le mariage, il y aura bientôt le partenariat enregistré entre personnes de même sexe. Quant au concubinage entre personnes de sexe opposé, aucune mention n’est faite dans le Code Civil. En fait, pour le droit suisse, le concubinage n’existe pas. La jurisprudence actuelle refuse d’appliquer au concubinage les règles qui arbitrent les relations et les conflits dans le mariage. Les concubins sont considérés individuellement au niveau du droit et surtout de la législation fiscale. Si le concubinage n’a pas pour seul but de faire face aux besoins du ménage, mais que le couple vise également à atteindre une prospérité économique et que chacun y contribue, alors le Tribunal fédéral assimile le couple concubin à une société simple et lui applique donc les règles du Code des Obligations. Le concubinage devient alors un simple contrat tacite entre deux personnes qui peut être formalisé par un contrat de concubinage. L’avantage est que chacun des partenaires peut reprendre une part équitable des biens de la communauté au moment de la séparation ou du décès de l’un des concubins.

Le concubinage désormais pris en compte dans la prévoyance

Avec la révision de la Loi sur la Prévoyance Professionnelle (LPP) en 2005, le concubin fait son entrée dans le cercle des bénéficiaires si celui-ci remplit des conditions drastiques et si le règlement l’autorise. L’assuré peut donc se retrouver face à deux cas de figure : soit la caisse de pension assimile le concubin à un conjoint marié, soit elle n’en tient pas compte du tout. Dans ce cas, il conviendra de prendre des mesures au niveau de la prévoyance individuelle (une assurance décès risque pur par exemple)

Les conditions pour que le concubin soit bénéficiaire

Si le règlement de la caisse de pension l’autorise, le concubin peut entrer dans le cercle des bénéficiaires au décès de son partenaire aux conditions non cumulatives suivantes :

  1. Qu’il ait été à sa charge : Les personnes à charge du défunt peuvent être le concubin, le partenaire de même sexe, mais aussi le conjoint divorcé qui recevait une pension alimentaire. La personne décédée devait se trouver dans une situation de pourvoyeur à l’égard du bénéficiaire. Ce dernier doit pouvoir prouver et rendre crédible (p. ex. déclaration fiscale, extrait de comptes bancaires) une prise en charge de plus de 50% de son entretien régulier. Son institution en tant qu’héritier dans un testament ne suffit pas, de même qu’un contrat de concubinage.
  2. Ou qu’il ait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès : Cette communauté de vie concerne dorénavant toutes les formes d’unions stables (hétérosexuelles et homosexuelles). Elle doit être prouvée par exemple par une attestation de domicile à la même adresse que le concubin décédé, la signature à deux d’un bail à loyer, une annonce écrite à l’Institution de prévoyance. Le contrat de concubinage, même passé devant notaire, ne sera pas considéré comme une preuve, mais seulement comme un indice de vie commune. Mieux vaut se renseigner auprès de la caisse sur les modalités qu’elle impose pour établir cette preuve.
  3. Ou qu’il doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants en commun. L’existence d’un ou de plusieurs enfants communs suffit à justifier le droit aux prestations.

Ces trois conditions ne sont pas cumulatives. Une seule suffit pour que le concubin ou le partenaire de même sexe perçoivent les prestations au décès prévues. Au même titre qu’un conjoint, il doit aussi avoir au moins 45 ans s’il n’y pas d’enfant commun à charge. Il n’y a plus de distinction de sexe : les concubins tant homme que femme ont les mêmes droits. Si le concubin survivant touche déjà une rente de survivant d’un précédant conjoint, son droit à une deuxième rente est exclu. Enfin, l’AVS ne connaît pas la notion de concubinage. Donc rien à attendre de ce côté-là.

Aussi dans le 3e pilier lié (3a)

La révision de la LPP a entraîné la modification d’une ordonnance (OPP3) réglant la prévoyance individuelle dans le cadre d’un 3e pilier lié (3a). La clause bénéficiaire a obligatoirement été modifiée tant dans les anciens que dans les nouveaux contrats et se présente ainsi :

a. en cas de survie, le preneur de prévoyance ;

b. en cas de décès de celui-ci, les personnes :

1. le conjoint survivant;

2. les descendants directs ainsi que les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs,

3. les parents,

4. les frères et sœurs,

5. les autres héritiers.

Désormais, le preneur d’assurance peut modifier toutes les positions de la clause bénéficiaire. Avant cette modification de l’OPP3, seules les positions 3 à 5 pouvaient être modifiées. Maintenant, il peut mettre son partenaire concubin en 1ere position devant ses descendants en modifiant la clause bénéficiaire standard. S’il ne la modifie pas, le partenaire concubin remplissant les conditions se retrouvera en 2e position à part égale avec les autres bénéficiaires de cette position (les enfants par exemple). Il faut noter un point important : la clause bénéficiaire du 3a ne fonctionne pas comme une succession où les héritiers se partagent l’héritage selon leur degré de parenté. S’il y a un conjoint ou un concubin en position 1, les autres héritiers sont exclus. Les bénéficiaires de la position 2 excluent les bénéficiaires des positions 3 et suivantes, etc …

Quand le fisc s’en mêle

Le traitement fiscal des rentes de survivant du 2e pilier quand le bénéficiaire est un concubin varie d’un canton à l’autre. Certains cantons (comme Genève et Fribourg) ne font pas de différence entre un conjoint marié et un concubin et n’impose pas la rente au moment du début du versement. Vaud par contre considère qu’il y a eu un transfert pour cause de mort. Il convertit la rente en capital selon l’âge et le sexe puis taxe le capital. Entre le canton et la commune, l’impôt peut s’élever jusqu’à 25% ! Il faut alors que le concubin ait assez de ressources disponibles pour acquitter cet impôt qui représente plusieurs années de rentes ! Enfin, chaque année le montant de la rente sera imposé comme un revenu.

Pour le 3e pilier lié, il faut considérer deux cas de figure :

  1. il s’agit d’une assurance de risque pur en cas de décès (assurance sans valeur de rachat). Le capital décès est imposé à un taux réduit sans tenir compte du lien de parenté. Exemple : Capital de 100'000.- pour une femme célibataire. L’impôt sera de 7'915.- à Lausanne, 6'846.- à Fribourg et 5'789.- à Genève
  2. l’assurance est mixte (capital en cas de décès et épargne), il s’agit d’une assurance avec valeur de rachat.  L’impôt tient compte du lien de parenté. Le concubin est considéré comme un tiers. L’impôt prélevé sera de l’ordre de 50% du capital versé !

En conclusion

Certes le concubin est entré de pleins droits dans la prévoyance, mais pour le fisc, il est toujours un tiers et les prestations qu’il reçoit au décès de son ou sa partenaire sont fortement fiscalisées. Comme quoi en Suisse, mieux vaut être marié avec au moins un enfant à charge que concubins sans enfant.

Thierry Feller – CourtaPro.ch Sàrl – (article paru dans PME Magazine en septembre 2006)

 

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